Charte Fondamentale Iyroéenne
Préambule
“Nous, peuples des communes souveraines associées volontairement au sein de l’Union Fédérale d’Iyroé, acceptons de soumettre l’avenir de l’expérience syndicaliste à la présente Charte Fondamentale. Dans l’objectif de bâtir l’Union la plus humaine, au lendemain de la libération de l’oppression coloniale des peuples idyléniens, correspondant aux idéaux d’égalité, de justice et de démocratie, nous faisons de ce texte le socle sur lequel sera construit l’avenir du syndicalisme et du socialisme eibadiste.”
SECTION 1 > L’UNION FÉDÉRALE
(a) L’Union Fédérale d’Iyroé est définie comme toutes les institutions, agences publiques et législations s’affirmant sur l’intégralité du territoire de l’Union des Communes Fédérées d’Iyroé, peu importe les territoires des communes.
(b) L’Union Fédérale d’Iyroé est constituée de l’intégralité des communes fédérées iyroéennes, du congrès des syndicats, de la cour de la charte, du gouvernorat syndical, des agences publiques définies comme telles par la loi fédérale, des forces armées iyroéennes, de la coordination fédérale et du cabinet fédéral.
(c) Les missions de l’Union Fédérale d’Iyroé sont de prévenir les fractures territoriales, assurer la protection du territoire iyroéen, organiser les relations diplomatiques avec les partenaires étrangers, garantir le respect de la Charte Fondamentale et assurer le bon gouvernement démocratique et syndicaliste de l’Union des Communes Fédérées d’Iyroé.
SECTION 2 > LE GOUVERNORAT SYNDICAL
(a) Le Gouvernorat Syndical d’Iyroé est dirigé par le Gouverneur Syndical. Le Gouverneur Syndical est élu pour sept ans par les syndicats iyroéens, lors d’un scrutin au sein duquel chaque syndicat possède une voie. Le Gouverneur Syndical nomme et défait le Coordinateur Fédéral ainsi que les membres du Cabinet fédéral. Le Gouverneur Syndical nomme et défait les hauts-fonctionnaires, les juges fédéraux, les juges de la Cour de la Charte sur proposition du Cabinet fédéral confirmée par le Congrès des Syndicats.
(b) Le Gouverneur Syndical dirige l’Administration Syndicale, découpage administratif technique du territoire iyroéen en Satrapies. Chaque Satrapie se voit nommée par le Gouverneur Syndical un Préfet Syndical dont les missions sont de maintenir des liens entre les syndicats et le Gouvernorat Syndical, de collecter les doléances locales et d’assurer en cas d’État de Siège le bon déroulement de la saisie du contrôle administratif de la Satrapie par le Gouvernorat Syndical.
(c) L’État de Siège est une configuration administrative d’Iyroé déclarée quand l’intégrité territoriale et/ou la sécurité des iyroéens se trouve en danger, lors de laquelle le Congrès des Syndicats est fermé pour une durée de trois mois renouvelables par le Gouvernorat Syndical et lors de laquelle les Satrapies deviennent les piliers de l’organisation administrative iyroéenne sous l’égide du Gouverneur Syndical et de ses Préfets Syndicaux. Il est déclaré par le Gouverneur Syndical, et s’applique si et seulement si l’accord d’une majorité des Bourses du Travail, chaque Bourse du Travail possédant une voix, est obtenue par le Gouvernorat Syndical.
SECTION 3 > LE CONGRÈS DES SYNDICATS
(a) Le Congrès des Syndicats est l’assemblée élue par le biais d’un scrutin mixte détenant la branche législative du pouvoir fédéral. Ses membres, appelés “délégués parlementaires”, sont au nombre de 333. Le scrutin d’élection du Congrès des Syndicats est mixte, 222 sièges étant élus lors d’élections fédérales lors d’un scrutin proportionnel par liste à un tour, 111 sièges étant élus lors d’une Conférence Syndicale Fédérale par les syndicats iyroéens. Le mandat d’un délégué parlementaire dure 2 ans. Le scrutin de l’élection fédérale est fixé au 15 mars des années d’élections fédérales.
(b) Le Congrès des Syndicats se divise en groupes parlementaires, au sein desquels entrent selon leur libre-choix les délégués parlementaires. La parole au sein de l’hémicycle est répartie selon le poids proportionnel de chaque groupe en nombre de sièges. Le Congrès des Syndicats divise son travail dans le cadre de commissions parlementaires, à thèmes, et vote les amendements en leur sein. Les textes finalisés et amendés sont votés par l’entièreté du Congrès des Syndicats, à majorité absolue. Dans le cas de révisions constitutionnelles, l’accord de 80 des 111 délégués parlementaires élus par les syndicats iyroéens ainsi que de deux-tiers des délégués parlementaires du Congrès des Syndicats est nécessaire. Au début de chaque législature est élu un Leader du Congrès ainsi qu’un Leader de l’Opposition par les délégués parlementaires.
(c) Le Congrès des Syndicats élit en son sein le Coordinateur Fédéral. Le Congrès des Syndicats se réunit en commissions parlementaires pour proposer des nominations administratives au Gouvernorat Syndical. Le Congrès des Syndicats confirme les membres du Cabinet fédéral proposés par le Coordinateur Fédéral. Le Congrès des Syndicats renverse par le biais d’une motion de défiance un, plusieurs ou l’intégralité des membres du Cabinet fédéral. Dans le cas d’une impossibilité avérée de former une coalition majoritaire trois mois après une élection fédérale, les 111 délégués parlementaires élus par les syndicats iyroéens nomment un Coordinateur Fédéral Provisoire le temps qu’un accord soit trouvé.
SECTION 4 > LA COORDINATION FÉDÉRALE
(a) La Coordination Fédérale est l’institution-Cheffe du Gouvernement fédéral élu par le Congrès des Syndicats et nommé par le Gouvernorat Syndical. Elle est incarnée par le Coordinateur Fédéral. Le Coordinateur Fédéral est responsable devant le Congrès des Syndicats. Il dirige et applique la politique fédérale votée par le Congrès des Syndicats. Le Coordinateur Fédéral propose la formation d’un Cabinet fédéral au Congrès des Syndicats.
(b) Le Coordinateur Fédéral d’Iyroé représente l’Union des Communes Fédérées d’Iyroé auprès des Nations étrangères. Sa résidence ainsi que son lieu de travail se situent au [insérer adresse à Akhol]. Le Coordinateur Fédéral promulgue la loi auprès du Journal Officiel.
(c) Le Coordinateur Fédéral peut outrepasser le vote du Congrès des Syndicats par le biais du Décret. Un Décret ne peut engendrer l’usage d’argent public, ni d’opérations sécuritaires et/ou militaires intérieures. Un Décret peut être retoqué par le Congrès des Syndicats à majorité des deux-tiers. Si un Décret est retoqué, le Coordinateur Fédéral ainsi que son Cabinet fédéral sont immédiatement renversés.
=SECTION 5 > LE CABINET FÉDÉRAL=
(a) Le Cabinet fédéral est le Gouvernement fédéral proposé par le Coordinateur Fédéral et nommé par le Congrès des Syndicats. Les membres du Cabinet fédéral sont nommés “Coordinateurs”, leur missions et portefeuilles ministériels étant répartis lors de la proposition du Cabinet au Congrès des Syndicats. Les membres du Cabinet fédéral sont tous délégués parlementaires au Congrès des Syndicats.
(b) Les Coordinateurs siègent au sein du Quartier Exécutif dans le cadre de leur fonctions. La répartition des bâtiments est décidée lors de chaque formation de Cabinet fédéral par Décret du Coordinateur Fédéral.
(c) Le Cabinet fédéral ne propose pas de loi en sa qualité propre. Les Coordinateurs en qualité de délégués parlementaires peuvent déposer des lois auprès du Congrès des Syndicats.
SECTION 6 > LA COUR DE LA CHARTE
(a) La Cour de la Charte est le Conseil juridique s’assurant de l’indépendance et de l’impartialité de la justice iyroéenne. Elle est composée de neuf membres, dont trois sont renouvelés tous les trois ans. Sur les neuf membres, deux sont proposés par le Congrès des Syndicats, un par le Cabinet fédéral, trois par les syndicats iyroéens, deux par les professions juridiques officiant en Iyroé et un par les Universités iyroéennes.
(b) La Cour de la Charte s’assure de la compatibilité entre les textes votés promulgués par le Coordinateur Fédéral avec la Charte Fondamentale. Elle rend des rapports réguliers sur l’état des libertés publiques en Iyroé. Elle s’assure de la bonne répartition des prérogatives entre les Communes et l’Union Fédérale.
(c) La Cour de la Charte peut révoquer un texte promulgué par le Coordinateur Fédéral, le renvoyant au Congrès des Syndicats pour être à nouveau débattu. Elle accompagne la révocation d’un document synthétique reprenant les points incompatibles avec le droit iyroéen du texte concerné. La Cour de la Charte peut destituer des hauts-fonctionnaires, des juges fédéraux et/ou des Préfets Syndicaux s’ils sont reconnus coupables de faits rendant leur capacité de gouvernement caduques selon la loi fédérale. La Cour de la Charte proclame officiellement les résultats des élections fédérales.
SECTION 7 > LA COMMUNE FÉDÉRÉE
(a) La Commune fédérée est l’échelon administratif et politique souverain fondateur d’Iyroé. Elle est dirigée par une Bourse du Travail, assemblée dont le nombre de sièges est défini par chaque Commune et dont les deux-tiers des sièges sont élus par les syndicats de la Commune, le tiers restant étant élu au suffrage universel direct au scrutin proportionnel par listes. La Bourse du Travail est le Gouvernement local de la Commune.
(b) Chaque Commune voit sa législation locale régis par une Charte Communale, document organisant les pouvoirs locaux dont la première section est standardisée pour chaque Commune et rédigé par loi fédérale. L’action politique de la Commune se soumet aux législations fédérales.
(c) Les Communes d’Akhol, d’Éliré, de Trall-Sur-Liore, de Solée, d’Yvâme, de Nivôse, de Vérité, de Quarel, d’Eralme, de Jarèse, d’Argue, de Nouvel-Arbre, d’Arbre et de Zélinée sont désignées comme interlocutrices territoriales du Congrès des Syndicats auprès des Communes fédérées. Chaque Commune se doit de volontairement se rattacher à l’un des quatorze interlocuteurs cités pour organiser ses relations avec l’Union Fédérale.
SECTION 8 > LES CORPS-ARMÉS IYROÉENS
(a) Les corps-armés iyroéens sont nommés “Autorité d’Autodéfense Iyroéenne” (AAI). Son Commandant-En-Chef, nommé “délégué des corps-armés iyroéens”, est élu pour un mandat de sept ans par les personnels des forces armées iyroéennes. Le délégué des corps-armés iyroéens tire ses ordres du Coordinateur Fédéral et du Cabinet fédéral, ou, le cas échéant, du Gouverneur Syndical.
(b) Les corps-armés iyroéens sont divisés en cinq branches : la branche navale ; la branche terrestre ; la branche humanitaire ; la branche aérospatiale et la branche frontalière. Les prérogatives assimilées à chaque branche sont définies par la loi fédérale sur proposition du délégué des corps-armés iyroéens au Congrès des Syndicats.
(c) L’Union des Communes Fédérées d’Iyroé est un État pacifiste. Cela veut dire qu’Iyroé ne peut participer directement à aucun conflit offensif, ni à aucun conflit ne mettant en danger de façon tangible le territoire de l’Union Fédérale et des Communes fédérées. La voie vers la paix étant la coopération internationale, l’Union des Communes Fédérées d’Iyroé s’engage dans le respect des partenaires internationaux et dans la réalisation de missions d’aide au développement dans la mesure de ses capacités, décidées par la loi fédérale et les acteurs syndicaux iyroéens.
SECTION 9 > LES SYNDICATS IYROÉENS
(a) Un syndicat est une entité économique et démocratique enregistrée auprès d’une Commune fédérée exerçant une activité productive. Il est composé d’au minimum 2 personnes, et fonctionne selon les règles de la Charte d’Organisation Démocratique de l’Activité Économique votée le 1er mai 123 par le Congrès des Syndicats. Chaque syndicat élit un Représentant chargé de mener les négociations avec les pouvoirs publics iyroéens, les autres syndicats et entreprises pour le compte de l’entièreté du syndicat. La propriété privée des moyens de production est prohibée.
(b) Les activités d’un syndicat ne peuvent en aucun cas être décidées par une Commune fédérée ou l’Union Fédérale, une distinction stricte entre les activités publiques et les activités fédérales existant. Les syndicats disposent de leur autodétermination en matière de décision démocratique vis-à-vis des institutions et du développement des activités productives.
(c) Dans le cas d’activités économiques issues d’entreprises étrangères sur le sol iyroéen, la filiale iyroéenne adopte le principe de codétermination obligeant le Conseil d’Administration et les Conseils de Surveillances des activités iyroéennes à être composé à moitié de représentants des salariés. Dans le cas de syndicats iyroéens s’implantant à l’étranger, ladite filiale adoptera par elle-même la codétermination comme mode de fonctionnement. Les relations entre le secteur privé des États capitalistes, le secteur syndical iyroéen, et les secteurs publics des différents États avec lesquels l’Union des Communes Fédérées d’Iyroé entretiennent des échanges commerciaux sont régies par la Charte de Traduction Syndicaliste votée le 27 juin 102 par le Congrès des Syndicats.
SECTION 10 > DU RESPECT DU VIVANT
(a) L’Union des Communes Fédérées d’Iyroé s’engage dans la voie de la transition écologique. Ainsi, les décisions prises par l’Union Fédérale au sein du Congrès des Syndicats ne peuvent impacter négativement la biodiversité, le renouvellement naturel des ressources planétaires et les écosystèmes.
(b) L’Agence Fédérale Iyroéenne pour l’Environnement et la Transition Industrielle et Productive ne peut être dissoute. Elle se dote d’un conseil d’évaluation scientifique indépendant et apartisan possédant comme mission d’évaluer l’impact des décisions politiques prises par le Congrès des Syndicats et de transmettre, si besoin, à la Cour de la Charte une demande de révocation d’un texte dans le cas où il est jugé que ce dernier n’est pas compatible avec les objectifs constitutionnels de l’article bb de la section 10 de la Charte Fondamentale de l’Union des Communes Fédérées d’Iyroé.
(c) La diplomatie iyroéenne se doit de toujours garder des objectifs de transition écologique à l’échelle planétaire dans les priorités de sa mise en œuvre. Considérant que l’ère du productivisme est terminée, des garanties écologiques sont obligatoires dans tout traité ou accord ratifié par l’Union des Communes Fédérées d’Iyroé. L’Agence Fédérale Iyroéenne pour l’Environnement et la Transition Industrielle et Productive évalue les traités et accords ratifiés par le Congrès des Syndicats et transmet, si besoin, à la Cour de la Charte une demande de révocation d’un texte dans le cas où il est jugé que ce dernier est incompatible avec l’objectif de diplomatie iyroéenne verte exprimée dans l’article dd de la section 10 du présent document.